J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2000 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de toponymie


NOR : EQUP0001577A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2111-1, L. 3111-1 et 4121-1 ;
Vu le décret no 85-790 du 26 juillet 1985 relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l'information géographique, modifié par le décret no 92-706 du 21 juillet 1992 et par le décret no 99-843 du 28 septembre 1999, et notamment son article 3-1 ;
Vu l'arrêté du 15 août 1948 instituant la commission de révision du nom des communes ;
Vu l'avis du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 15 mars 2000 ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2000 ;
Vu l'avis du ministre de la défense en date du 23 mai 2000 ;
Vu l'avis de la ministre de la culture et de la communication en date du 22 mai 2000 ;
Vu l'avis de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 17 mai 2000 ;
Vu l'avis du ministre délégué à la coopération et à la francophonie en date du 26 mai 2000 ;
Vu l'avis de la secrétaire d'Etat au budget en date du 26 avril 2000 ;
Vu l'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 27 mars 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La Commission nationale de toponymie, instituée auprès du Conseil national de l'information géographique par le décret du 26 juillet 1985 susvisé, contribue à la conservation et au développement cohérent du patrimoine toponymique de la France et a notamment pour mission de :
- coordonner l'action des services publics créateurs ou collecteurs de toponymes ;
- fédérer les activités des différentes commissions ou unités chargées d'études de toponymie au niveau national, régional ou local ;
- veiller à ce que soit assurée l'homogénéité nécessaire dans toute publication ou document publics ;
- assurer des actions de spécification, de normalisation, de coordination dans la réalisation et la mise à jour des bases de données toponymiques, ainsi que le traitement en français des toponymes étrangers ;
- assurer la promotion de ses travaux et favoriser l'édition et la diffusion d'ouvrages toponymiques de référence ;
- susciter des actions de sensibilisation et de formation aux techniques toponymiques ;
- contribuer à la coopération avec les pays francophones et à la représentation de la France dans les instances internationales.
En outre, elle peut élaborer des projets de recommandations et de textes législatifs ou réglementaires pour atteindre ces objectifs.
La Commission nationale de toponymie n'a pas pour objet de se substituer aux commissions existantes tant pour les missions qui leur sont attribuées que pour les prérogatives qui sont les leurs. Ces dispositions s'appliquent notamment à la commission de révision du nom des communes instituée par l'arrêté du 15 août 1948 susvisé. Le président de cette commission peut consulter la Commission nationale de toponymie ou l'un de ses membres s'il l'estime nécessaire.
La mission de la Commission nationale de toponymie concerne autant la toponymie terrestre que maritime.

Art. 2. - La Commission nationale de toponymie comprend, outre son président et son rapporteur :
a) Un représentant de chacun des services, établissements ou organismes, collecteurs, créateurs ou utilisateurs de toponymes suivants :
- la direction générale des impôts ;
- l'Institut géographique national ;
- le service hydrographique et océanographique de la marine ;
- le centre géographique interarmées ;
- la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- La Poste ;
- la direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
- la délégation générale à la langue française ;
- les Archives nationales ;
- la Bibliothèque nationale de France ;
- l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
- le Centre national de la recherche scientifique.
b) Un représentant de l'ordre des géomètres experts.
c) Des experts désignés en raison de leur compétence.

Art. 3. - Les responsables des services, établissements ou organismes visés à l'article 2 (a) et 2 (b) désignent leurs représentants titulaires et suppléants.
Les membres experts visés à l'article 2 (c) sont nommés par le président du Conseil national de l'information géographique.
A titre exceptionnel, le président de la commission peut inviter à participer à certaines séances toute personne dont il juge l'avis utile.
Lorsque la commission est sollicitée, son président désigne le (ou les) représentant(s) de la commission auprès des instances internationales, après avoir consulté les responsables des services, établissements ou organismes visés à l'article 2 (a) directement concernés.

Art. 4. - Sur proposition de son président, la commission définit le règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Ce règlement est soumis pour approbation au président du Conseil national de l'information géographique.

Art. 5. - Les différents membres visés à l'article 2 participent aux travaux de la commission.
Cette participation peut se présenter sous divers aspects :
- mise à disposition de chargés de mission ;
- contribution sous forme d'études et de publications ;
- partenariat pour des actions spécifiques.

Art. 6. - Le président du Conseil national de l'information géographique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2000.


Jean-Claude Gayssot